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GYROS

Ce site présente les conclusions de travail d'un groupe d'experts et acteurs du dialogue social.

L'impératif écologique nous force à repenser nos modèles économiques et sociaux. En entreprise, les salariés détiennent des solutions et doivent être légitimement représentés sur ces questions.

​​​​​Environnement vient du terme "virer" (tourner) qui trouve son origine dans le grec "gyros" (cercle, tour) puis dans sa transformation latine "gyrare" 

PARTICIPANTS

Mathilde Despax (GATE 17)

Pascal Auger (CFDT)

Aude Reygades (CGT)

Francis Orosco (CFTC)

Magali Frey (CFE-CGC)

Maxime Blondeau (Printemps écologique)

Anthony Ratier (Conseiller technique dialogue social européen)

Marie Noëlle Lopez (Planet Labor)

Elsa Martinez (Réalités du dialogue social)

Arnaud Casado (Maître de conférences, Université Panthéon-Sorbonne)​

Charles Barreau (Association Ruptur)

Jean-Luc Delenne (Ex directeur des relations sociales du Groupe Carrefour)

Mathilde Thery (Conseil en politiques agricoles et environnementales)​

Ingrid Kandelman (Mutations de l'Emploi)
Hubert Despax (Avocat - Droit social - GATE 17)

Emile Meunier (Avocat - Droit de l'environnement - GATE 17)​

OBSERVATEURS

Christophe Fourel (Ministère des Solidarités et de la Santé)

Youri Tabet (Direction Générale du Trésor) 

Mathieu Chanier (GATE 17)

L'ensemble des participants et observateurs sont intervenus en leur nom, sans mandat de représentation de leur organisation ou entreprise. Ils ont chacun mis à disposition du groupe leur expertise et connaissances acquises durant leur parcours professionnel ou leur engagement syndical.

PROCES VERBAUX
DES REUNIONS

03/06/2020

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08/07/2020

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30/09/2020

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nos travaux

1.NOTRE
PREAMBULE

Raison d’être de l’entreprise[1], devoir de vigilance[2], protection du lanceur d’alerte[3], formation professionnelle et développement durable, transition juste[4], mobilités durables[5], finance responsable et éthique des affaires[6]… les nouveaux cadres juridiques cherchant à assainir notre modèle économique en vue de protéger l’environnement et lutter contre le réchauffement climatique ne cessent d’enrichir la législation nationale depuis quelques années.


Ces mesures ont été adoptées une à une suite aux alertes répétées des scientifiques relatives à la pénibilité du mode de vie que nous allons imposer aux prochaines générations, si la protection de l’environnement ne devient pas notre priorité et nos émissions de GES ne sont pas drastiquement réduites dans les années à venir[7]


Les institutions internationales ont d’abord montré l’exemple en adoptant de nouvelles normes[8], sur lesquelles les juges français n’ont pas hésité[9] à asseoir leurs décisions[10]. Notre législateur s’en est inspiré dans un second temps, à la hâte, et à plusieurs reprises. Il en résulte un émiettement du dispositif, allant du code de l’environnement au code pénal, en passant par le code du travail, du commerce ou le code civil [ANNEXE].


Étant donné leur responsabilité directe dans la croissance exponentielle des GES[11] et leurs impacts sur la biodiversité, les entreprises privées sont appelées à jouer un rôle crucial dans l’application de ces mesures[12], répondant également à la prise de conscience de leurs consommateurs, dont la sensibilité croissante à ces enjeux modifie leur demande en biens et services que les entreprises cherchent à satisfaire[13]. L’enjeu concerne donc également une nouvelle forme de compétitivité à laquelle nos entreprises font face.


A l’image des consommateurs, qu’ils sont par ailleurs, les salariés ont commencé à agir en entreprise. Ces actions se sont concrétisées à travers la négociation d’accords européens, de branche ou d’entreprise[14], de commissions facultatives dédiées à la question environnementale au sein des CSE européen, centraux ou d’établissement[15].
L’expression collective des salariés sur les enjeux liés à la protection de l’environnement reste toutefois délicate pour diverses raisons, dont notamment :

  • Le manque de lisibilité du dispositif juridique actuel permettant l’intervention des représentants du personnel sur ces enjeux ;

  • La méconnaissance de ce dispositif par les salariés et leurs représentants ;

  • Un sentiment de légitimité trop faible face à leur direction (dont la responsabilité vis-à-vis de la protection de l’environnement doit également être renforcée) ou d’autres parties prenantes, ne leur donnant pas la confiance suffisante qui leur permettrait de réellement s’impliquer sur ces enjeux.


Ces freins provoquent donc une faiblesse d’implication des instances représentatives du personnel sur ces enjeux dans une période où les attentes des salariés qu’ils représentent évoluent significativement. Une situation qui a généré l’apparition de nouvelles formes d’expression, indépendantes de tout cadre juridique, prenant souvent la forme de communautés de salariés[16], comparables aux mouvements écologistes et sociaux apparus ces dernières années au sein de la société civile. Ces communautés regroupent parfois des milliers de salariés d’un même groupe, dont l’existence, qui se définit comme une nouvelle forme d’activisme, ne peut plus être niée[17].


Dans ce contexte, le groupe de travail Gyros, composé d’experts du dialogue social et de la protection de l’environnement, a décidé d’adopter la position commune suivante, dont les propositions visent à faire évoluer le dispositif juridique actuel qui encadre la participation des salariés et leurs représentants dans l’élaboration et le suivi des politiques environnementales des entreprises.

 

Les propositions incluses dans cette position commune ont vocation à :

 

  • Améliorer la lisibilité des prérogatives des salariés et celles de leurs représentants relatives à la protection de l’environnement au sein du secteur privé ;

  • Institutionnaliser la convergence des problématiques sociales et environnementales ;

  • Renforcer le poids des problématiques environnementales et l'importance de la mise en œuvre d'une transition juste dans les négociations collectives de branches et d'entreprise;

  • Asseoir la légitimité des salariés et de leurs représentants sur ces enjeux, afin qu’ils deviennent une partie prenante reconnue par l’ensemble des acteurs composant l’écosystème de leur entreprise ;

  • Faciliter et accélérer la mise en œuvre d'une transition écologique juste qui doit s'approprier de nombreux sujets environnementaux dont le défi majeur est l'atteinte des objectifs définis par l‘accord de Paris[18]. Rappelons ici que la France a fait de la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité une priorité de son agenda diplomatique à travers l’adoption de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte[19] dont les objectifs principaux consistent à réduire :

    • Les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050

    • La consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030,

    • La consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à l'année de référence 2012,

    • De 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020.

2.NOS
INSPIRATIONS

 

La Commission Européenne

Pacte vert pour l'Europe (communication de la commission européenne du 11 décembre 2019)

​​

"Les entreprises qui formulent des « allégations écologiques » devraient les étayer à l’aune de critères standard permettant d’évaluer leur incidence sur l’environnement. La Commission intensifiera ses efforts réglementaires et non réglementaires pour lutter contre les allégations écologiques trompeuses.

(…)

La transition ne peut être réussie que si elle est menée de manière équitable et inclusive. Les personnes les plus vulnérables sont les plus exposées aux effets nocifs du changement climatique et de la dégradation de l’environnement. Simultanément, gérer la transition conduira à des changements structurels considérables dans les modèles d’entreprise, les besoins en compétences et les prix relatifs".

 

La Convention Citoyenne pour le Climat

PROPOSITION PT4.2 : Créer une nouvelle gouvernance de la transition des emplois et compétences aux niveaux national et régional - juin 2020


PT 4.2.1 : Rôle du Comité social et économique des entreprises


Pour répondre à cet objectif, le comité légistique propose tant de renforcer le rôle d’instances déjà existantes notamment le comité social et économique dans les entreprises (PT 4.2.1) et le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP) (PT 4.2.2 ) que de préciser l’obligation d’accompagnement des opérateurs de compétences en matière de transition écologique (PT 4.2.3). De même, pour organiser à l’échelle de l’entreprise la meilleure prise en considération de l’évolution des métiers en raison de la transition écologique, il est proposé de préciser que la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) doit répondre aux enjeux de transition écologique.


PROPOSITION PT6.1 : ANNUALISER LE REPORTING ET L'ÉTENDRE À TOUTES LES ORGANISATIONS - CHAMP D'ÉMISSIONS AU SCOPE 3 - SANCTION POUR NON-RÉALISATION EN % DU CHIFFRE D'AFFAIRE


Afin que les que les entreprises et les administrations se saisissent de l’enjeu des émissions de gaz à effet de serre et pour permettre à chacun de juger immédiatement la situation et les impacts des évolutions d’émissions de la structure ou de l’entité concernée, nous proposons :


Le Renforcement du rôle des CSE (Comités Sociaux et Économiques) dans l’information et la consultation sur le reporting RSE des entreprises. Les publications d’entreprise concernant leur politique au regard du climat et les émissions de gaz à effet de serre liées à leurs activités sont généralement intégrées à leur reporting de responsabilité sociétale d’entreprise. Une obligation serait que le CSE de l’entreprise soit informé et consulté chaque année par la direction de l’entreprise sur le rapport devant être publié par l’entreprise selon les règles définies par le décret du 9 août 2017 et que le CSE ait droit à une expertise de ce rapport financée par l’entreprise dans le cadre de cette procédure d’information-consultation.

L'Organisation Internationale du Travail

​Note d’orientation d’ACTRAV, BIT 2018 - Transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous

Cadre des Principes directeurs de 2015 de l’OIT pour une transition juste :

"Favoriser l’économie verte, dans le contexte du développement durable et de l’éradication de la pauvreté, exige un ensemble de politiques macroéconomiques, industrielles et sectorielles – ainsi que de politiques du travail – propre à chaque pays. L’objectif est de créer des emplois décents tout au long de la chaîne d’approvisionnement avec de larges perspectives professionnelles.

​Comme le défi à relever concerne plusieurs domaines, il est nécessaire d’intégrer le développement durable à tous ces domaines de façon cohérente. Pour mettre en place ce cadre d’action, des aménagements institutionnels sont nécessaires afin d’assurer la participation de toutes les parties prenantes concernées à tous les niveaux.

 

Les partenaires sociaux devraient :

  1. Sensibiliser leurs membres au cadre d’action pour une transition juste et leur donner des orientations à ce sujet

  2. Participer activement à la formulation, à la mise en œuvre et au suivi des politiques nationales de développement durable.

  3. Inciter leurs membres à prendre part au dialogue social à tous les niveaux.

  4. Favoriser l'insertion de clauses environnementales via la conclusion de conventions collectives à tous les niveaux."

France Stratégie

​La RSE, démarche de dialogue et levier de transformation - mars 2019

​"En matière de gouvernance et de dialogue avec les parties prenantes, la Plateforme RSE recommande notamment :

  • d'impliquer les salariés et leurs représentants le plus en amont possible dans les étapes de la démarche RSE; 

  • d’associer plus fortement les salariés à la réussite des démarches RSE et à la performance globale de l’entreprise, notamment à travers les critères d’évaluation individuelle ou collective des salariés et dans les accords d’intéressement;

  • de faire de la RSE un sujet du dialogue social;

  • d’évaluer la participation des représentants des salariés aux conseils d’administration ou de surveillance

  • d’introduire dans l’évaluation des dirigeants et dans leur part variable des critères significatifs d’atteinte de résultats dans la mise en œuvre de la stratégie RSE".​​

nos inspi

3.NOS
PROPOSITIONS

​​    I - Renforcer la protection du lanceur d’alerte    

 

​1. Compléter l'article L. 4133-1 du code du travail

Le travailleur alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement et leurs rejets dans l’eau, l’air ou les sols, font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement

L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire

L'employeur informe le travailleur qui lui a transmis l'alerte de la suite qu'il réserve à celle-ci

​L'alerte est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité social et économique.

2. Compléter l'article L.1132-3 du code du travail

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés

Ces dispositions sont applicables au lanceur d’alerte environnemental visé à l’article L. 4133-1.

​​    II - Elargir les thèmes de négociation de branche     

 

Chemin :

Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
> Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
>> Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle
>>> Section 3 : Dispositions supplétives
>>>> Compléter Sous-section 3 : Négociation triennale
>>>>
3. Insérer un nouveau P5 : Adaptation des activités et des compétences à l’impératif écologique
3 bis. Insérer l'article suivant après l’article L. 2241-15 du code du travail

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier les priorités, les objectifs et les moyens mis en œuvre pour l’adaptation des activités, des métiers et des compétences à l’impératif écologique et à la réduction de leur empreinte environnementale.

Cette négociation porte notamment sur la réduction des externalités négatives des activités sur l’environnement : pollution de l’air, des sols et des eaux, anticipation des métiers et compétences nécessaires et la réorientation des activités particulièrement polluantes.

La négociation sur l’adaptation des activités, des métiers et des compétences à l’impératif écologique peut se décliner à l'échelle du territoire et s'appuie sur les travaux des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).

4. Insérer l'article suivant après l’article L. 2242-1 du code du travail

Dans les entreprises et les groupes d'entreprises soumises à l’obligation d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre par l’article L. 229-25 du code de l'environnement, l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242-1, une négociation sur l’adaptation des activités, des métiers et des compétences, liée à l’impératif écologique et sur la réduction de l’empreinte environnementale de l’entreprise.


5. Insérer l'article suivant après l’article L. 2232-11 du code du travail

Le fait d'apporter une entrave à l’ouverture des négociations obligatoires en entreprise par la méconnaissance des dispositions des articles L2242-1 et suivants du présent code est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 €.

​​     III- Elargir les thèmes de négociation d'entreprise      


6. Compléter l'article L. 2241-1 du code du travail
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les quatre ans pour les thèmes mentionnés aux 1° à 5° et au moins une fois tous les cinq ans pour les thèmes mentionnés aux 6° et 7°, pour négocier :
1° Sur les salaires ;
2° Sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;
2° bis Sur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants ;
3° Sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;

3° bis Sur les priorités, les objectifs et les moyens mis en œuvre pour adapter les activités et les compétences à l’impératif écologique ;
4° Sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
5° Sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;
6° Sur l'examen de la nécessité de réviser les classifications, en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ;
7° Sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.

7. Compléter l'article L. 2145-1 du code du travail

Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, écologique et sociale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5.

8. Compléter l'article L. 2145-5 du code du travail
Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique, écologique et sociale de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.

​​     III- Elargir l’objet du CSE      

9. Compléter l'article L. 2312-5 du code du travail
La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, les conventions et accords applicables dans l'entreprise, ainsi qu’à la réduction de l’empreinte environnementale de l’entreprise et l’adaptation de ses activités, des métiers et des compétences liées à l’impératif écologique.
Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Elle exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 , L. 2312-60 et L. 4133-2
Dans une entreprise en société anonyme, lorsque les membres de la délégation du personnel du comité social et économique présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées
.
Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

10. Compléter l'article L. 2312-8 du code du travail
Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, ainsi qu’à la réduction de l’empreinte environnementale de l’entreprise et l’adaptation de ses activités, des métiers et des compétences liées à l’impératif écologique.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Il exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 , L. 2312-60 et L. 4133-2.
Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. 

11. Compléter l’article L. 2341-4 du code du travail
Un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information et de consultation est institué dans les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire afin de garantir le droit des salariés à l'information et à la consultation à l'échelon européen.
Le comité d'entreprise européen est consulté sur les enjeux transnationaux, notamment les conditions de travail des salariés et les risques environnementaux de ses activités et celle de l’ensemble des entreprises de sa chaine de sous-traitance.
Ces consultations concernent le groupe ou l'entreprise de dimension communautaire dont au moins deux entreprises ou établissements de l'entreprise ou du groupe sont situés dans deux Etats membres.

​​​​​   V - Élargir les thèmes d'informations/consultations du CSE   

 

12. Compléter l'article L. 2312-17 du code du travail

Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise
2° La situation économique et financière de l'entreprise
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

4° L’adaptation des activités, des métiers et des compétences liés à l’impératif écologique et la réduction de l’empreinte environnementale de l’entreprise

 

13. Compléter l'article L. 2312-18 du code du travail
Une base de données économiques et sociales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier
des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8.

des indicateurs relatifs aux émissions de GES et externalités environnementales négatives de l’entreprise, notamment celles relevant des obligations des articles L. 229-25 du code de l'environnement et article L. 225-102-1 du code de commerce.
Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
 

14. Compléter l'article L. 2312-22 du code du travail
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er
2° La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3

4° L’adaptation des activités, des métiers et des compétences liés à l’impératif écologique et sur la réduction de l’empreinte environnementale de l’entreprise
Les consultations prévues aux 1°, 2° et 4° sont conduites au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20. La consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.


15. Compléter l'article L. 2312-36 du code du travail
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux.
Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;
[…]
7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts ;
8° Sous-traitance ;
9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ;

10° Les émissions de GES de l'entreprise et autres externalités négatives sur l’environnement liées aux méthodes de production et à l’activité quotidienne de l’entreprise, notamment les déchets, la politique de mobilité, la pollution numérique : diagnostic et stratégie de réduction.
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, le contenu pouvant varier selon que l'effectif de l'entreprise est inférieur ou au moins égal à trois cents salariés.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d'entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

​​

​    VI - Créer une commission obligatoire dédiée au sein du CSE    

​​

Livre III : Les institutions représentatives du personnel

> Titre Ier : Comité social et économique

>> Chapitre V : Fonctionnement

>>> Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés

>>>> Sous-section 6 : Commissions

>>>>> Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

16. >>>>>> Insérer un nouveau Sous-paragraphe 5 : Commission préservation de l’environnement et prévention des risques environnementaux

​16 bis. Insérer un article L. 2315-57 du code du travail

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, dans les groupes, les entreprises et les établissements distincts d'au moins cinquante salariés, une commission préservation de l’environnement et prévention des risques environnementaux est créée au sein du comité social et économique.

Les entreprises de moins de trois cents salariés peuvent se grouper entre elles pour former cette commission.

Cette commission est chargée :

  • D’analyser les prochaines mutations sociales et économiques de l’entreprise liées à l’impératif écologique

  • D’étudier les moyens mis en œuvre par l’entreprise pour la réduction de ses externalités négatives et des risques environnementaux générés par son activité

  • De favoriser l'expression des salariés en matière environnementale et de participer à leur information dans ce domaine

  • D’échanger avec les organisations de la société civile locales et les ONG référencées par le système intégré des organisations de la société civile du département des affaires économiques et sociales du Secrétariat des Nations unies

 

17. Insérer un article L. 2315-58 du code du travail

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant, en charge de l’évaluation des risques et impacts des activités sur l’environnement ou, si la fonction existe, le responsable RSE.

La commission préservation de l’environnement et prévention des risques environnementaux comprend au minimum trois représentants du personnel, désignés par le comité social et économique ou le comité social et économique central parmi leurs membres.

La commission se réunit au moins deux fois par an.

 

18. Insérer un article L. 2315-59 du code du travail

Les membres de la commission préservation de l’environnement et prévention des risques environnementaux bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions d’une durée minimale de 3 jours.

   VII -   Autres propositions     

19. Compléter l’article 1833 du Code civil
Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés.
La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

La prise en considération des enjeux sociaux fait l’objet d’une consultation obligatoire du comité social et économique. En l’absence d’instance, la collectivité des salariés est consultée selon des modalités fixées par décret.

20. Compléter l’article 1835 du code civil
Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Les statuts précisent une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité.
Dans le cadre d’une modification de statuts existants, cette modification aura lieu après consultation et avis simple du comité social et économique.
 

21. A l’échelle régionale :

• Obligation d'établir une liste et une surveillancepar la DREAL et l'inspection du travail, des entreprises dont les émissions de GES par salariés dépassent un seuil défini annuellement par décret.

• Création d'une commission tripartite, réunissant les organisation syndicales salariées et patronales locales et les ONG référencées par le système intégré des organisations de la société civile du département des affaires économiques et sociales du Secrétariat des Nations unies. Cette commission a vocation à diagnostiquer et proposer des solutions d’accompagnement des entreprises du territoire pour la mise en œuvre d’un plan de transition juste.

22. Création d'un index de la responsabilité environnementale, sur le modèle de l'index de l'égalité salariale et une obligation de progression annuelle des indicateurs.
 

23. Sensibilisation des directions des ressources humaines et relations sociales à la dimension environnementale du dialogue social (dans le cadre des formations de l’Institut National du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (INTEFP) ou celles des Instituts des Sciences Sociales du Travail (ISST).

24. Responsabilisation des CSE sur l’empreinte carbone et environnementale de leurs dépenses ASC.

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